Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-24.346

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° F 19-24.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Exco Omniconseils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.346 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Exco Omniconseils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), la société Exco Omniconseils (la société), qui n'était pas à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement, ayant appliqué l'exonération des cotisations sociales au titre de son implantation en zone franche urbaine, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a notifié, les 12 août 2013 et 5 avril 2016, deux mises en demeure pour avoir paiement de cotisations sociales et majorations de retard, puis lui a décerné une contrainte, à laquelle elle a formé opposition. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors : « 1°/ que le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF après vérification sur pièces des déclarations doit faire l'objet, pour être valable, d'une information préalable du cotisant sur les déclarations et les documents examinés, les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ainsi que sur le délai d'un mois qui lui est imparti pour présenter ses observations ; qu'en jugeant que les mises en demeure en date du 12 août 2013 et du 5 avril 2016 concernant la suppression par l'URSSAF des exonérations de cotisations zone franche urbaine dont bénéficiait la société et la demande corrélative en remboursement des sommes dont elle avait été exonérée de paiement, étaient valables, quand il résultait de ses propres constatations que ce redressement était intervenu sans courrier d'information préalable au cotisant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la contrainte du 23 mai 2016 établie sur la base de ces deux mises en demeure était invalide a violé les articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par l'employeur ou un travailleur indépendant doit être uniquement précédée par une mise en demeure adressée au cotisant, il en va différemment quand le montant des cotisations dues ne procède pas des seules déclarations de l'employeur et fait l'objet, après vérification des déclarations de ce dernier, d'un redressement, ce qui contraint l'URSSAF à respecter l'obligation d'une information préalable sur le redressement envisagé ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'était pas tenue à une information de la société préalable au redressement opéré en conséquence de la décision de lui supprimer son droit à exonération de cotisations sociales zone franche urbaine sans avoir expliqué quelle condition légale à l'exonération en cause aurait fait défaut à la seule lecture des déclarations de la société permettant de rendre immédiatement exigible les cotisations en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité s