Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-11.149

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° H 20-11.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Kohler France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-11.149 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kohler France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée, le 1er juillet 2015, par M. [K] (la victime), son salarié, la société Kohler France (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société Kohler France faisait valoir qu'elle avait repris l'établissement de Belvoye-Damparis au sein duquel la victime avait travaillé de 1982 à 1988 pour le compte de la société Générale de Fonderie, puis pour la société CIPS, devenue [Q] [Y] puis Kohler France ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime ne pouvaient être imputées sur son compte employeur dans la mesure où, quand bien même le salarié avait pu être exposé au risque au sein de son établissement, il avait été durablement exposé lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Générale de Fonderie de 1967 à 1982, au sein de l'établissement de [Localité 1], ce que ne contestait pas la CARSAT ; que le litige portait donc sur l'existence d'une exposition professionnelle de la victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en estimant, pour rejeter cette prétention, que la société Kohler France devait être considérée comme le successeur de la société Générale de Fonderie cependant que ni l'exposante ni la CARSAT ne soutenaient que la société Kohler France était le repreneur de cette société s'agissant de l'établissement de [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de la société d'inscription, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, l'arrêt retient que cette dernière, qui avait travaillé successivement dans les établissements de [Localité 1] de 1967 à 1982 et de Belvoye de 1982 à 1988, avait été exposée au risque plus de vingt et un ans au sein de