Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-15.076

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° A 20-15.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Cambrai charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.076 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cambrai charpentes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 février 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société Cambrai charpentes (la cotisante), une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé une mise en demeure, le 20 mars 2017. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 5. Selon le troisième de ces textes, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées. 6. Pour valider le chef de redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, l'arrêt retient qu'il a été relevé par l'inspecteur du recouvrement que le président de la société par actions simplifiée est parti à la retraite le 31 juillet 2014 sans percevoir cette indemnité, qu'il ressort des fiches de paie que celui-ci bénéfice du droit du travail et de la convention collective, puisqu'il est précisé qu'il est cadre au niveau C2, qu'il est rémunéré en fonction du nombre d'heures et d'un emploi prévu par la convention collective et que de plus il cotisait à des congés payés. Il ajoute qu'il apparaît comme salarié sous contrat de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en sa qualité de cadre dirigeant dans la DADS de 2014, et que la cotisante ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause les observations faites par l'URSSAF et tendant au caractère avéré d'un lien de subordination. 7. En statuant ainsi, alors que la société cotisante avait la nature d'une société par actions simplifiée, ce dont il résultait que son président devait être assujetti au régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement « cotisations-rupture forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) », l'arrêt rendu le 7 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ce point, l&apo