Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-25.580

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, R.143-28-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° X 19-25.580 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.580 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : inaptitude), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 décembre 2016), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la CARSAT) lui refusant l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, à la date du 27 octobre 2009, M. [Z] (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. 2. Appelant du jugement qui avait rejeté son recours, l'assuré a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'il avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle postérieurement à cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt d'écarter les conclusions et pièces produites par lui postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'assuré s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale le 12 juillet 2016 alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 1er mars 2016 ; que la cour d'appel a cependant refusé d'accueillir la demande du conseil de l'assuré, désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de dépôt de ses pièces et conclusions ; qu'en statuant ainsi, cependant que les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, notamment la date de son octroi, postérieure à la date de l'ordonnance de clôture, constituaient nécessairement un motif légitime justifiant la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, R.143-28-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. Selon le second alinéa du deuxième, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la juridiction d'appel sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces. 6. Pour rejeter la demande de révocation de l&a