Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-26.093
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° E 19-26.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, recouvrement C 3S, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a formé le pourvoi n° E 19-26.093 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Scapnor, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Scapnor, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2019), la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui ayant refusé le remboursement partiel de la contribution sociale de solidarité des sociétés qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2011, la société Scapnor (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors, « que la question posée à la cour d'appel n'était pas de savoir si la société Scapnor remplissait les conditions exigées par l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'assiette réduite prévue au bénéfice des commissionnaires fiscaux après le 1er janvier 2012, mais si elle était en droit de bénéficier de cette assiette, en l'absence de mandat préalablement conclu, au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés exigible le 1er janvier 2011 ; que la cour d'appel qui a constaté qu'avant comme après la conclusion du contrat de mandat, la société ne démontrait pas que les conditions prévues par la loi pour bénéficier du statut de « commissionnaire» étaient remplies, a, en faisant droit à la demande de remboursement de la société au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés 2011, violé les dispositions applicables. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, et 273 octies du code général des impôts : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'application de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés est subordonnée à la démonstration par le cotisant de l'existence d'un mandat. 4. Pour condamner l'URSSAF à rembourser partiellement à la société la contribution sociale de solidarité des sociétés acquittée au titre de l'année 2011 et calculée sur la totalité de son chiffre d'affaires de l'année 2010, l'arrêt retient que le mandat formalisé par la société en janvier 2011 avec ses commettants ne modifie en rien la situation antérieure et en déduit que la décision unilatérale de l'URSSAF de modifier son interprétation de la situation de la société au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, intervenue au demeurant dans le courant de l'année 2010, ne repose sur aucune donnée juridique ou factuelle nouvelle autre qu'un mandat écrit qui ne démontre pas que les conditions prévues par la loi pour bénéficier du statut de commissionnaire sont remplies. 5. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat préalablement conclu au titre de l'année retenue pour déterminer le chiffre d'affaires assujetti à la contribution litigie