Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-15.804
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° S 20-15.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-15.804 contre l'arrêt n° RG : 16/06225 rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tounett la clarté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance de Paris (la caisse) a informé, le 26 avril 2006, la société Tounett la clarté (l'employeur), de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'une de ses salariés. 3. L'employeur a saisi, le 13 mai 2015, d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Il est fait grief à l'arrêt attaqué de faire droit au recours, alors « qu'avant le 1er janvier 2010, date d'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'action de l'employeur tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie n'était soumise à aucun délai spécifique ; qu'une telle action visant à contester la décision de la caisse, constituait une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant que la prescription de droit commun n'était pas applicable à cette action au prétexte erroné que le recours de l'employeur ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article 30 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois. 7. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; également, 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ; 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi