Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-10.928
Textes visés
- Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° S 20-10.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Concarneau distribution, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.928 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Concarneau distribution, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2019), la société Concarneau distribution (la société) a formé, le 17 octobre 2014, opposition à une contrainte décernée, le 14 octobre 2014, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) et signifiée le 15 octobre 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition à contrainte et, de la débouter de sa demande au titre des majorations de retard, alors « que l'obligation de motiver l'opposition à contrainte est satisfaite dès lors qu'une contestation est émise à l'encontre de la contrainte et qu'elle explique sur quoi se fonde la contestation ; qu'ainsi, une opposition à contrainte précisant que le « bien-fondé de la dette réclamée » est contesté en raison de plusieurs irrégularités constatées dans la mise en demeure et sur un des points figurant dans la lettre d'observations, répond à l'obligation de motivation de l'opposition à contrainte ; que pour déclarer l'opposition à contrainte irrecevable comme étant non motivée, la cour d'appel a relevé « qu'en se contentant le 17 octobre 2014 de contester le bien-fondé de la dette, notamment concernant plusieurs irrégularités constatées sur la mise en demeure et concernant le point n° 2 du redressement », la société n'avait pas fait connaître « les motifs de sa contestation du bien-fondé de la dette en visant uniquement des irrégularités constatées quant à la mise en demeure sans aucune autre indication, et en visant le point n° 2 redressement relatif à la réduction, sans indication des motifs de la contestation » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par la société indiquait bien les raisons pour lesquelles le bien-fondé de la dette était contesté, de sorte que l'opposition à contrainte était motivée et recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige : 3. Selon ce texte, l'opposition à contrainte doit être motivée dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse. 4. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt relève que la société s'est contentée, dans sa lettre d'opposition du 17 octobre 2014, de contester le bien-fondé de la dette, sans faire connaître les motifs de sa contestation en visant uniquement des irrégularités constatées sur la mise en demeure et le point n° 2 du redressement relatif à la réduction Fillon. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par la société était motivée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses di