Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-12.880
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° P 20-12.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.880 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socorail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, de Me Haas, avocat de la société Socorail, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 décembre 2019), la société Socorail (la société) a fait l'objet d'un contrôle, portant sur les années 2013 à 2015, par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF PACA) qui lui a adressé, le 10 octobre 2016, une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF de Franche-Comté, territorialement compétente. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF de France-Comté fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrôle et du redressement litigieux, alors « que l'existence d'une convention générale de réciprocité à laquelle ont adhéré les organismes de recouvrement concernés peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'URSSAF PACA a procédé au contrôle de la société, dont l'établissement relevait de la compétence territoriale de l'URSSAF de Franche-Comté, en application de la convention générale de réciprocité à laquelle les deux organismes avaient préalablement adhéré ; que l'URSSAF de Franche-Comté, qui a mené la procédure de recouvrement subséquente à la procédure de contrôle, a démontré l'existence de cette convention générale de réciprocité par la production d'une lettre-circulaire n° 2002-210 du 18 novembre 2002 de la DIRRES listant les organismes de recouvrement ayant adhéré à la convention générale de réciprocité ; qu'en considérant que la procédure de contrôle menée par l'URSSAF PACA devait être annulée faute de production de la convention générale de réciprocité entre celle-ci et l'URSSAF de Franche-Comté, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. 5. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt relève que l'URSSAF de Franche-Comté déclare produire la convention générale de réciprocité, soit une lettre circulaire du 18 novembre 2002 comportant en annexe 2 la liste des organes adhérents, dont les deux URSSAF concernées. L'arrêt retient que si cette lettre circulaire du 18 novembre 2002 émanant de la DIRRES autorise les délégations de compétence, elle précise que ces délégations prennent la forme d'une convention générale (ou spécifique) de réciprocité, et que la rédaction en est confiée à l'ACOSS. Il ajoute que le texte même de cette lettre circulaire, au demeurant fort ancienne, établit qu'elle ne constitue pas en elle-même une convention générale de