Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-13.907
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° E 20-13.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.907 contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (pôle social contentieux protection sociale 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 13], 13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 14], 14°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 15], 15°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 16], 16°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 17], 17°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 18], 18°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 19], défenderesses à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses primaires d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, de la Manche, de la Haute-Saône, de Paris, du Calvados, du Cher, de la Gironde, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de l'Aisne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité pour l'année 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, agissant, notamment, pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie de la Creuse et de l'Essonne, a notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP), le 23 octobre 2015, un indu correspondant, dans le cadre d'hospitalisations à domicile, à des dispositifs et médicaments ayant donné lieu à une