Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-10.139

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° J 20-10.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Feu vert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-10.139 contre l'arrêt n° RG : 16/08511 rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Feu vert, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Feu vert (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le quatrième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur les deuxième et troisième moyens, qui sont irrecevables. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité de la procédure de redressement et de la condamner à payer les cotisations correspondantes, outre majorations de retard, alors « que selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à l'issue des vérifications, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observations ouvre une nouvelle phase de discussion des documents pris en considération et des conséquences qui en sont tirées, la personne contrôlée disposant d'un délai pour en discuter la pertinence; qu'en jugeant régulière la procédure, quand il résulte de ses constatations que la lettre d'observation ne contenait aucune référence aux documents se trouvant sur la clé USB et aux conditions de leur utilisation, documents que l'URSSAF a pourtant reconnu avoir exploités, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux : 5. Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. 6. Pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de contrôle, l'arrêt constate notamment que les inspecteurs du recouvrement se sont fondés, pour le calcul du redressement, sur des fichiers informatiques sollicités par eux, copiés sur une clé USB donnée par l'employeur, et retient que la société ne peut prétendre ne pas en avoir eu une connaissance précise et exacte puisque c'est elle-même qui les a transmises. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la li