Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-12.430
Textes visés
- Article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° Z 20-12.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants de [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.430 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF) a décerné une contrainte à M. [O] (le cotisant), lequel avait exercé une activité de travailleur indépendant non agricole entre le 9 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, au titre des cotisations dues pour l'année 2009. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 5. Il résulte de ce texte que, la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, sauf application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. 6. Pour accueillir l'opposition du cotisant, l'arrêt relève que celui-ci conteste l'assiette de taxation d'office qui lui a été appliquée et, faisant état de ses revenus durant les années 2008 et 2009, que ses cotisations auraient dû être calculées en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2011, qui était de 35 352 euros. Il retient que les bases forfaitaires retenues par l'URSSAF étaient effectivement supérieures à celles prévues par le code de la sécurité sociale et que les revenus justifiés par les avis d'imposition permettaient le calcul du montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2009. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le cotisant n'était ni comparant ni représenté, et sans constater qu'il avait été dispensé de comparaître et que ses écritures avaient été adressées contradictoirement à son adversaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera t