Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-10.679
Textes visés
- Article L. 143-1, 1°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° W 20-10.679 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.679 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 novembre 2018), M. [W] (l'assuré) percevait de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 4 décembre 1990. Considérant que son état initial s'était aggravé, la caisse lui a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2015. 2. L'assuré a saisi d'un recours un tribunal du contentieux technique de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de confirmer l'incompétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, alors « que toute contestation d'ordre médical concernant l'état du malade, son aptitude au travail, c'est-à-dire tout le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail relève du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'à ce titre le litige relatif à une décision de changement de catégorie suite à une révision médicale, exclusif de l'état d'origine de la victime, relève de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en l'espèce, comme l'assuré l'avait exposé à l'appui de son recours, critiquant tout à la fois son état d'invalidité et son placement en deuxième catégorie, le changement de catégorie avait notamment pour origine des faits postérieurs à ceux qui avaient conduit à son admission en première catégorie ; que la contestation reposait sur les pathologies déterminées dans le rapport du médecin-conseil et conduisant à son classement en catégorie 2, qui constituaient de nouvelles affections et ne présentaient pas de lien de causalité direct et exclusif avec celles initialement constatées ; que la contestation relevait donc des juridictions du contentieux de l'incapacité ; qu'en excluant la compétence de ces juridictions pour connaître de la demande de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1 et R. 143-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-1, 1°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 4. Selon ce texte, la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du code de la sécurité sociale et à l'état d'inaptitude au travail. 5. Pour constater l'incompétence de la juridiction du contentieux technique, l'arrêt retient que l'intéressé ne conteste ni la reconnaissance de son état d'invalidité, ni son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité par la caisse dans sa décision du 10 juillet 2015, mais uniquement le mode de calcul adopté par la caisse. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assuré contestait l'origi