Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-10.946

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° M 20-10.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Euro Peinture 37, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.946 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euro Peinture 37, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2019), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à la société Euro Peinture 37 (la société) une lettre d'observations en date du 18 juillet 2014 l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. [U] [Q]. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles avec une autorité absolue ; que dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail, prévoyant une solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leur contractants ou sous-traitants, « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'au cas présent, pour solliciter l'annulation de son redressement opéré au titre de la solidarité financière en qualité de donneur d'ordre, la société faisait valoir que le refus opposé par l'URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d'infraction que cette dernière prétendait avoir dressé à l'encontre de son sous-traitant l'empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé et la régularité de la procédure ainsi que l'exigibilité des cotisations et majorations dont le paiement lui était réclamé ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté son recours au motif que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le procès-verbal d'infraction qu'elle alléguait avoir dressé à l'encontre du sous-traitant de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé l'exposante de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé ainsi que l'exigibilité des cotisations sociales et majorations de retard dont le paiement solidaire lui était réclamé, en violation de l'article L. 8222-2 du code du travail, tel qu'interprété par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 Conseil constitutionnel, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 62 de la constitution du 4 octobre 1958 ; 2°/ que le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la solidarité financière du donneur d'