Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-10.964
Textes visés
- Article L. 411- du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° F 20-10.964 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.964 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, le 29 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 20 novembre 2015, M. [C] (la victime) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que, selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail est une lésion, qui peut être psychologique, survenue au temps ou au lieu de travail par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, le comportement fautif du salarié ne pouvant exclure la qualification d'accident du travail ; qu'au cas présent, il est acquis au débat que le salarié se trouvait le 20 novembre 2015 à 9h30 en réunion avec son supérieur hiérarchique qui l'avait fait appeler à son bureau lorsque s'est produit une altercation avec ce dernier qui a violemment barré la porte en hurlant « que personne ne sorte », entraînant pour le salarié qui a tenté de sortir « un traumatisme de l'épaule droite et un état anxio-dépressif » selon le certificat médical établi le même jour ; qu'ainsi l'existence d'une lésion subie par le salarié, physique et psychologique, survenue à l'occasion de son travail, au temps et au lieu de son travail, étant établie, la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification d'accident du travail qui s'imposait, au motif inopérant que les lésions étaient la conséquence d'un comportement fautif du salarié, sans violer l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411- du code de la sécurité sociale : 3. Selon ce texte, est considéré comme accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 4. Pour refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que convoquée, le 20 novembre 2015, dans le bureau de son responsable, la victime a déclaré avoir bousculé ce dernier pour s'échapper car elle avait eu peur et qu'en forçant la porte, son bras était venu percuter violemment le coin de la porte et, d'autre part, que le certificat médical établi le même jour fait état d'un traumatisme de l'épaule droite et d'un état anxio-dépressif. Il en déduit que les lésions ne sont pas la conséquence d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail, mais d'un comportement violent de la victime. 5. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors qu'il résultait de ses constations que les lésions étaient survenues au temps et lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'