Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-15.750
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° G 20-15.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.750 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant au département de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du département de l'Ain, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2020), M. [P] a contesté, devant la commission départementale d'aide sociale de Bourg-en-Bresse, la décision du conseil départemental de l'Ain du 26 septembre 2018 ayant attribué l'aide sociale aux personnes âgées à sa mère, [P] [P], du 1er mars 2018 au 28 février 2023. 2. Le dossier a été transféré à un tribunal de grande instance, à la suite de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile, et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'interprété par le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4154 du 8 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation. 5. Il résulte du second que si les recours effectués par les obligés alimentaires contre les décisions prises par la collectivité publique pour obtenir le remboursement des sommes avancées par elle relèvent de la compétence du juge judiciaire, les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent, en revanche, de la compétence de la juridiction administrative et ce, même en présence d'obligés alimentaires. 6. L'arrêt déboute M. [P] de son recours formé contre la décision du conseil départemental de l'Ain attribuant à sa mère l'aide sociale aux personnes âgées. 7. En statuant, sur des demandes qui ne relevaient pas de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 10. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de ses demandes et d'avoir co