Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-23.403
Textes visés
- Article 462 du code de procedure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rectification d'erreur matérielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Requête n° F 19-23.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10123 F prononcée le 18 février 2021 sur le pourvoi n° F 19-23.403 contre un arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3) dans une affaire opposant : Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 1], à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2]. la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh a été appelé. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport oral de Mme Dudit, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10123 F du 18 février 2021, pourvoi n° F 19-23.403, en ce que le moyen annexé à la décision n'est pas celui du pourvoi. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE la décision de rejet non spécialement motivé n° 10123 F du 18 février 2021, pourvoi n°F19-23.403 ; REMPLACE le moyen annexé par celui annexé ci-après ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. « MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [K] de sa demande de validation de trimestres supplémentaires au-delà des 41 trimestres déjà pris en compte au titre de sa carrière « Banque de France » et confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne en date du 30 août 2017, AUX MOTIFS PROPRES QU' En l'espèce, si Mme [K] ne peut plus utilement demander le versement d'une pension de retraite pour carrière longue dès lors qu'elle a dépassé l'âge auquel elle pouvait y prétendre, elle conserve intérêt à faire trancher la question du nombre de trimestres validés au titre de sa carrière auprès de la Banque de France, pour la période s'étendant du 1er juillet 1976 au 20 avril 1989 ; Que lorsque comme en l'espèce l'assuré a appartenu à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, on doit additionner l'ensemble des périodes validées par chacun de ces régimes pour calculer le taux de la pension servie par le régime général ; que c'est donc la durée d'assurance, tous régimes confondus, qui est retenue (CSS, art. L. 351-1) ; Que Mme [K] conteste les 41 trimestres retenus au titre de sa période d'emploi auprès de la Banque de France ; qu'elle demande qu'il soit tenu compte de 4 trimestres par année sur la totalité de la période considérée ; Que son relevé de carrière au 17 septembre 2015 (pièce 1 de la Carsat) permet en effet de constater que si c'est bien 4 trimestres qui ont été retenus pour l'année 1976, il n'a été retenu que deux trimestres pour chacune des années 1980, 1981, 1983, 1987 et 1988 et un seul trimestre pour l'année 1989 ; Que le nombre de trimestres réduits validés. pour les années considérées s'explique au regard de l'attestation établie par la Banque de France le 22 avril 2016 selon laquelle au cours de son activité dans cet établissement, Mme [K] a été placée en congé sans traitement pour convenances personnelles : du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, du 1er avril 1983 au 30 septembre 1983, du 31 décembre 1983 au 30 juin 1984, du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 ; Que le même relevé de carrière permet de retenir qu'au cours de sa vie professionnelle, Mme [K] a acquis des droits à pension de retraite dans le régime général de la sécurité sociale, en