Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-13.301

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° W 20-13.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.301 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Transport route service (TRS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de Me Le Prado, avocat de la société Transport route service, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TRS est fondée à contester la réalité d'un accident du travail survenu le 23 avril 2014 s'agissant des céphalées ou maux de tête ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les renseignements fournis par M. [P] en cours d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, confirmés par l'attestation de l'intéressé produite aux débats et rapprochés du certificat médical du Dr [B], qui vise par erreur matérielle une intervention dans la nuit du 23 au 24 avril 2014 au lieu de la nuit du 23 avril 2014, que M. [D] s'est plaint de maux de tête dans la nuit du 23 avril 2014 alors qu'il avait effectué des opérations de déchargement, donc sur le lieu et au temps de travail ; que M. [D] soutient ainsi exactement qu'il bénéficie pour ces céphalées de la présomption prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois les résultats de l'IRM cérébrale du 20 mai 2014, examen prescrit en raison de céphalées présentées par M. [D] avec paresthésies des membres inférieurs et troubles visuels, révèlent la présent d'un volumineux kyste colloïde du 3ème ventricule, ayant dû être traité en urgence après consultation en neurologie du Dr [G] du Chu de Limoges et intervention chirurgicale du 10 juin 2014 compte tenu du risque de mort subite par hydrocéphalie aigüe ; que la société TRS établit suffisamment que ce type de kyste est congénital et qu'ainsi son apparition n'est pas la conséquence de conditions de travail ni d'un accident du travail survenu le 23 avril 2014 ; que de même ce kyste a provoqué ainsi que précisé par le Dr [M] par certificat médical du 18 juillet 2014, « de l'hypertension et donc des céphalées », symptômes identiques aux maux de tête présentés par M. [D] le 23 avril 2014 ; que ce même praticien a considéré que le port de charges lourdes entraînait une « hypertension du Lcr » ; qu'or, le compte rendu opératoire de l'intervention pratiquée le 10 juin 2014 a retenu que « la résection partielle du kyste allait permettre de rétablir une circulation normale du liquide céphalo-rachidien », sans mettre de réserves afférentes aux conditions de travail ; que les arrêts de travail prescrits par le Dr [M] à partir du 20 août 2014 ont certes visé une lombosciatique gauche et le kyste colloïde, en se référant sur