Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-14.394
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° J 20-14.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Armor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-14.394 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Armor, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Armor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armor et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Armor PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ayant débouté la société Armor de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de Loire Atlantique du 30 octobre 2014 fixant à 45% le taux d'incapacité de M. [B] AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'inopposabilité ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse dès le début de l'instance de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; considérant qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical final ainsi que l'avis du médecin conseil ; que dès lors, la société Armor n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispo