Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.169
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° P 20-16.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.169 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF [Localité 1] Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la contrainte en date du 25 novembre 2015 délivrée par l'organisme social à M. [O] [P], d'AVOIR débouté l'URSSAF [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'URSSAF aux dépens. AUX MOTIFS QUE la prescription triennale édictée par les dispositions de l'article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige (issues de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), concerne la prescription des mises en demeure, lesquelles ne peuvent porter (hors cas d'infraction de travail illégal) que sur les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi, ainsi que sur les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; que le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles ; qu'il résulte de l'article R.133-26 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1811 du 21 décembre 2007, applicable en l'espèce, que les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre, et égales à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu de l'avant-dernière année ; que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvements aux mois de novembre et décembre ; que la prescription quinquennale édictée par les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, concerne l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dont le point de départ est l'expiration du délai imparti par les mises en demeure ; qu'une contrainte produisant, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement, en vertu des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, il en résulte que la prescription quinquennale est applicable aux cotisations et majorations de retard visées par une contrainte, dès lors que cette dernière a été précédée des dites mises en demeure et que les cotisations et majorations de retard visées par ces mises en demeures n'étaient pas prescrit