Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-21.565

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° G 19-21.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-21.565 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [V], et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ayant fixé au 30 avril 2014 la date de consolidation de l'accident du travail dont Mme [V] a été victime le 10 janvier 2014 et déclaré non imputable à cet accident la lésion « rétrécissement C4-C5 à droite comme à gauche » et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est pas plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident sous réserve des rechutes et révisions possibles ; qu'en d'autres termes, la consolidation correspond ainsi au moment où l'état de la victime est définitivement stabilité, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins ; que la consolidation peut ainsi être acquise, même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler, cette incapacité résiduelle justifiant l'attribution d'une rente ; que la fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical qui relève de l'expertise médicale technique, dont les conclusions s'imposent aux parties, et le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou à la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale technique ; qu'en l'espèce, Mme [V] prétend que la date de consolidation fixée au 30 avril 2014 a été fixée précocement par les services de la CPAM de l'Hérault sans contester que "le rétrécissement à l'étage C4-C5 à droite comme à gauche" (constaté par le Dr [U] suite au bilan radiologique effectué en mars 2014 et l'IRM réalisée le 26 juillet 2014) n'est pas imputable à l'accident du travail du 10 janvier 2014 ; que dès lors que les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que " la discopathie modérée à l'étage C6-C7" (constatée par le Dr [B], neurochirurgien) serait apparue, antérieurement à la date de consolidation fixée au 30 avril 2014 (les premières constatations médicales étant datées au plus tôt du mois de décembre 2014), il n'y avait pas lieu de confier au médecin-expert, en charge d'apprécier de la consolidation des lésions initiales, de l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du tra