Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-25.340
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° M 19-25.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.340 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Calberson Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. la société Calberson Normandie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute-Normandie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calberson Normandie, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Haute-Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Haute-Normandie Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le chef de redressement concernant le régime de retraite supplémentaire(point n°8 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » de la lettre d'observations adressée à l'établissement de [Localité 1] et point n°3 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » de la lettre d'observations adressée à l'établissement de [Localité 2]) et d'avoir condamné l'Urssaf Haute-Normandie à rembourser à la société Calberson Normandie les sommes de 7 200 euros et 37 689 euros, ainsi que les majorations de retard concernant ce chef de redressement. Aux motifs qu'« en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du même code. L'article D.242-1 du même code, dans sa version applicable à l'époque du contrôle, précise que les opérations de retraite sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance ou d'organismes mutualistes au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. Il en ressort qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. Le 1er juillet 1