Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-26.228

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° B 19-26.228 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-26.228 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI Aquitaine, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions déposées le 11 octobre 2018 par le représentant du syndicat TALESS, D'AVOIR constaté le caractère irrégulier du mandat de représentation donné par M. [M] au président du syndicat TALESS et conséquemment, son défaut de comparution devant la cour et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris déboutant M. [M] de son opposition ; AUX MOTIFS QUE le pouvoir de représentation de [W] [M], établi le jour même de l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2019, a désigné comme mandataire [H] [I] en sa qualité de président du Syndicat des Travailleurs Assurés Librement en Europe pour leur Sécurité Sociale dit TALESS pour le représenter à ladite audience ; que, lors du premier appel de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2018, l'appelant avait communiqué à l'avocat de l'URSSAF des conclusions d'appel ayant justifié le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2019 ; que, l'URSSAF demande à la cour d'écarter ces conclusions en ce qu'elles ont été établies pour [W] [M] représenté [H] [I] président du syndicat TALESS et qu'elle dénie à ce dernier tout pouvoir de représentation de [W] [M] ; mais qu'aux termes de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale : "les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par? 3°/ suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs..." ; que les juridictions considèrent que l'application du 3°/ in fine de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale impose que soient démontrées, d'une part, l'existence d'un syndicat au sens de l'article L.411-1 du code du travail devenu l'article L2131-1 du code du travail et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, et d'autre part, la qualité d'employeur du travailleur indépendant en cause ; qu'en l'occurrence, il est constant que [H] [I] lequel se déclare président du syndicat TALESS n'est,