Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 18-23.015
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° P 18-23.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Servitis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 18-23.015 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF de la Moselle, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Servitis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servitis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servitis et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Servitis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Servitis de ses demandes, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2013, et d'avoir condamné la société Servitis à payer à l'Urssaf Lorraine une somme de 13 0929 euros correspondant au rappel de cotisations notifié (12 323 euros) augmenté des majorations de retard correspondantes (1 606 euros) sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais professionnels non justifiés, la SARL Servitis soutient que la jurisprudence exige de façon constante que la communication des observations permette à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; qu'en adoptant dans sa réponse aux observations du cotisant une motivation de fait (la prétendue absence de pièces justificatives) et de droit (la nécessité de justifier les frais kilométriques) radicalement distincte de celle débattue lors du contrôle et ayant prévalu à son projet de rectification (l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise), l'inspecteur chargé du contrôle ne l'a pas mise en mesure de s'expliquer et de se justifier ; qu'elle n'a jamais au cours du contrôle été invitée à produire les pièces justificatives des indemnités kilométriques et pour cause : la vérification de ces pièces par l'inspecteur était inutile puisqu'il rejetait le principe même de l'octroi de desdites indemnités puisqu'il estimait que la salariée disposait d'un véhicule de fonction ; que l'inspecteur a pratiqué une substitution de motifs, alors que le contrôle avait pris fin, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire inhérent à la procédure de vérification ; que la commission de recours amiable et l'Urssaf considèrent à tort que l'inspecteur n'aurait pas procédé à une substitution de motifs dès lors que la lettre d'observations comporte le rappel des dispositions légales applicables en matière d'indemnités kilométriques ; qu'en procédant à une substitution de motifs dans sa propr