Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-13.859
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° C 20-13.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.859 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Endel aux dépens ; En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Endel et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Endel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Endel de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. [S] le 17 juillet 2015, soit une tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche ; que par courrier du 13 novembre 2015, la caisse a informé la société Endel de la fin de la procédure d'instruction, et l'invitait à venir consulter le dossier ; que la société Endel reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir soumis les observations qu'elle avait formulées au médecin-conseil, tenant au fait que la date de première constatation de la maladie était fixée au 14 janvier 2015, alors que le colloque médico administratif a retenu la date du 3 avril 2014 ; que dès lors que le colloque médico administratif fait apparaître l'élément ayant conduit à retenir la date de première constatation, soit une radiographie et une échographie le 3 avril 2014, l'employeur est suffisamment informé des éléments ayant fondé la décision du médecin-conseil ; que dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue de solliciter l'avis de son médecin-conseil à réception des observations de la société Endel ; que l'employeur soutient encore que la non communication des pièces médicales ayant servi à la caisse primaire pour fixer la date de première constatation constitue une violation de ses droits, devant conduire à lui déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie ; que toutefois, les examens médicaux réalisés par l'assuré sont couverts par le secret médical, et ces pièces ne sont au demeurant pas en possession de la caisse primaire d'assurance maladie, à qui le secret médical est de même applicable ; que ces éléments médicaux sont détenus par le médecin conseil lequel ne relève pas de l'autorité hiérarchique de la caisse primaire, mais de celle de la caisse nationale ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les pièces constituant les éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et ne doivent, dès lors par figurant dans le dossier de la caisse ; ET AUX MOTIFS ADO