Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-12.298
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° F 20-12.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [U] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de curatrice de M. [H] [M], ont formé le pourvoi n° F 20-12.298 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arbonis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Satob construction bois, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et Mme [Q], es qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Arbonis, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et Mme [Q], es qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curatrice de M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 5 100 euros le montant du préjudice subi par M. [M] au titre de l'assistance tierce personne temporaire et d'AVOIR limité le préjudice subi par M. [M] à la somme de 34 275 euros, provision à déduire ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a accordé à M. [M] la somme de 3 000 euros, représentant 300 heures à 10 euros, soulignant que, bien que non évoquée lors de l'expertise médicale, cette aide temporaire apparaît évidente ; que M. [M] demande aujourd'hui 14 420 euros à ce titre représentant : - deux heures par jour pendant 118 jours de déficit fonctionnel temporaire total ; - 5 heures par semaine, pendant les 676 jours correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel au taux horaire de 20 euros ; que la société Arbonis rétorque que sa demande est excessive, que M. [M] n'avait pas besoin d'une assistance pendant les périodes d'hospitalisation puisqu'il était totalement pris en charge par l'hôpital, qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, qu'il a repris un travail en tant que charpentier d'atelier sur un poste adapté le 1er décembre 2001 ; que ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives ; que c'est par une juste appréciation des éléments qui leur ont été soumis que les premiers juges ont estimé que M. [M] avait nécessairement eu besoin de l'aide d'un tiers avant consolidation pour lui prêter assistance y compris pendant et après les périodes d'hospitalisation et qu'ils ont apprécié cette aide à hauteur de 300 heures ; qu'en revanche, le taux horaire doit être réévalué à 17 euros, ce qui porte l'indemnisation à 5 100 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE M. [M] soutenait avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, deux heures par jour lorsque