Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.675

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° P 20-16.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.675 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Echelon local du service médical de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes du Docteur [H] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; au soutien de sa demande, M. [H] invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle tenant en premier lieu à l'absence de communication préalable de l'identité des patients auditionnés ; l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1 il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale" ; en l'espèce, M. [H] invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que l'obligation de communiquer l'identité des patients préalablement à leur audition n'aurait pas été respectée par la notification d'une liste comprenant 201 patients objets du contrôle alors que seuls 34 ont fait l'objet d'une audition ; mais la réglementation qui organise le contrôle médical dont M. [H] a fait l'objet prévoit que le service du contrô