Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-17.443

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° Y 20-17.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.443 contre le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon (pôle social, contentieux agricole), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Mayenne-Orne-Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de prise en charge des frais de transport ; AUX MOTIFS QU' « En vertu des dispositions de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants : 1° La couverture : -des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; -des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ; -des frais de réadaptation fonctionnelle-, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle ; -des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle. Selon les dispositions de l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime, les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions de l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Il résulte de la lecture combinée de ces trois articles, que le renvoi par le code rural et de la pêche maritime à des articles contenus dans le titre concernant la branche assurance maladie du code de la sécurité sociale n'a pas pour conséquence de le rendre inapplicable aux accidents du travail en matière agricole, que les frais de transports nécessitent pour pouvoir être pris en charge et faire l'objet d'un remboursement d'une prescrip