Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.308
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° Q 20-16.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.308 contre le jugement rendu le 28 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré M. [B] mal fondé en son recours et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [B] réclame à la barre la communication de pièces pour achever l'instruction contradictoire de son dossier, faisant valoir que le montant des majorations réclamé ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ne sont pas clairement établis ; Qu'il indique dans ses écritures que son cabinet d'expertise comptable a opéré un rapprochement entre les deux états des débits établis par l'URSSAF le 25 octobre 2013 et le 18 juillet 2016 lequel a fait ressortir un accroissement inexpliqué des majorations de 18 280,00 euros en deux ans et que le tableau annexe fourni par l'URSSAF, période par période, montre que sur plusieurs trimestres réclamés, l'URSSAF a réclamé des montants de pénalités différents ; Qu'il demande donc au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la communication par l'URSSAF de tous éléments permettant d'établir avec certitude quels montants de majorations restent dus et pour quelles périodes ; Qu'en l'espèce, il convient de constater que M. [B] en sollicitant la remise des majorations de retard litigieuses est supposé avoir reconnu le principe de sa dette de sorte qu'il ne puisse plus élever de contestation sur le mode de calcul des majorations de retard à l'occasion de la saisine de ce tribunal contre la décision gracieuse rejetant sa demande de remise de majorations de retard ; Que de même, les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale prévoient qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-1 1 ; qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions et enfin que dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R.133-8, R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ; Qu'ainsi M. [B] ne pouvait prétendre ne pas connaître le mode de calcul des majorations réclamées ; Que sa demande de communication de pièces