Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.984

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° Z 20-16.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord - Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.984 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à l'Association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord - Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Établissement 1], et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais et la condamne à payer à l'association [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé partiellement les mise en demeure et contrainte litigieuses à hauteur d'un montant total de cotisations de 66092 ? se décomposant en 20600 ? pour l'année 2009, 21518 ? pour l'année 2010 et 23974 ? pour l'année 2011 et dit bien fondées ces mise en demeure et contrainte pour le surplus des sommes qui y sont indiquées en cotisations et pour les sommes qui y sont indiquées en majorations, d'AVOIR débouté l'URSSAF de sa demande en condamnation de l'AHNAC à lui payer la somme de 39831,83 ?, d'AVOIR débouté les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit qu'elles supporteront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés postérieurement au 31 décembre 2018, AUX MOTIFS QUE : « Sur le moyen opposé au chef de redressement n° 18 de la lettre d'observations tiré du recours à la technique par extrapolation et échantillonnage. Attendu que l'article R243-59-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit les modalités d'utilisation par les inspecteurs du recouvrement des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et prévoit notamment la remise à l'employeur au moins quinze jours avant le début de la vérification d'un document indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes en question ainsi qu'une copie de l'arrêté précité, le texte prévoyant également les modalités selon lesquelles l'employeur peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces méthodes et les conséquences qui résultent d'une telle opposition pour la suite du contrôle. Attendu qu'il résulte de ce texte que recourent à la technique du contrôle par échantillonnage et doivent en respecter les prescriptions les inspecteurs de l'URSSAF qui ef