Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-17.243

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° F 20-17.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.243 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Options, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Options, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à la société Options la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines et, ce faisant, d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS Options la décision du 16 janvier 2012 de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines portant prise en charge de l'agression dont a été victime M. [B] [P] le 5 janvier 2012 au titre de la législation professionnelle, d'AVOIR annulé la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 19 juillet 2012, et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines aux dépens d'appel et d'AVOIR débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire, AUX MOTIFS QUE : « C'est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a déclaré inopposable à la Société la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident déclaré le 11 janvier 2012. La cour ne peut que rappeler ici que les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail remplie par la Société aurait dû, pour le moins, susciter des interrogations de la part de la Caisse : si, à la lecture de la déclaration, il était permis de penser que M. [P] se trouvait encore sur son lieu de travail, à l'évidence, il était au moins à proximité immédiate de la sortie de l'enceinte de l'entreprise puisqu'il est indiqué : 'M. [P] quittait l'entreprise et était entre la grille d'entrée et la loge du gardien fermée par une barrière de sécurité'. En fait, la Société affirme, sans pouvoir être démentie par la Caisse, que la loge du gardien se trouve à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise. Ensuite, la déclaration fait expressément état d'une agression, au couteau, commise par un tiers. Cette seule circonstance, heureusement peu fréquente dans les locaux de travail, aurait dû, là encore, attirer l'attention de la Caisse. L'heure indiquée, à savoir 14h15, si elle est proche de l'horaire de fin de travail, se situe en dehors et, faute de savoir si un temps de déshabillage était nécessaire, faute de connaître la distance séparant le lieu de travail habituel de l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise (cette distance est fréquemment quasi nulle)