Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.818

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° U 20-16.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [G]-[B] [A], son frère, décédé le [Date décès 1] 2017, a formé le pourvoi n° U 20-16.818 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, représentant le ministère de la défense, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], es qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A], es qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A], agissant en qualité d'ayant droit de [G]-[B] [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'ayant droit de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de la victime et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (et entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %), après avis motivé d'un CCRMP. [G]-[B] [A] a travaillé comme appareilleur au sein de la pyrotechnie de [Localité 1], qui stocke, contrôle et prépare les têtes nucléaires des missiles avant leur embarquement dans les sous-marins. Selon ses déclarations : - il participait à l'acheminement des missiles équipés de têtes nucléaires entre l'atelier d'assemblage et les sous-marins jusqu'à la mise en tube à bord et l'acheminement inverse lors des débarquements de missiles ; - il participait également aux opérations de stockage / déstockage des têtes nucléaires, - il procédait, sur le pont, à la mise en place de la membrane au-dessus des têtes et l'enlevait lors des débarquements. Le CRRMP de Bretagne précise, dans son avis défavorable du 21 juin 2012, qu'il ne peut pas établir une relation directe et certaine entre la pathologie de [G]-[B] [A] et son activité professionnelle après avoir pris en compte la maladie dont l'intéressé était atteint, ses fonctions d'appareilleur, le fait qu'il n'a jamais été classé dans la catégorie des personnels directement exposés au risque avec une dose cumulée à 21,52 mSv pour ses 16 années passées à [Localité 1], ainsi que les études bibliographiques effectuées. Le CRRMP de Normandie motive son avis de rejet en indiquant que si l'activité professionnelle d'appareilleur exercée par [G]-[B] [A] de 1981 à 1997 a pu l'exposer à des rayonnements ionisants, bien qu'il n'ait jamais été classé dans la catégorie des personnels directement exposés au risque, il n'en reste pas moins que "l'analyse de la littérature scientifique concernant les lymphomes non hodgkinien ne met pas en évidence d'augmentation significative du risque relatif concernant ce type de pathologi