Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-16.825
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° B 20-16.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [S] [M], décédé le [Date décès 1] 2010, a formé le pourvoi n° B 20-16.825 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], es qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], es qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [M], agissant en qualité d'ayant droit de [S] [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont [S] [M] était atteint et dont il est décédé ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (et entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %), après avis motivé d'un CRRMP. Il ressort de l'attestation d'exposition aux rayonnements ionisants établie par la DCNS de [Localité 1] le 21 mai 2013 que [S] [M] a travaillé comme chaudronnier tuyauteur au sein du « chantier réparation » de [Localité 1] de 1967 à 1971 avant d'effectuer son service national d'une année et d'être à son retour affecté de 1972 à 2003 à l'[Localité 2], qui stocke, contrôle et prépare les têtes nucléaires des missiles avant leur embarquement dans les sous-marins. Le CRRMP de Bretagne précise, dans son avis défavorable du 14 janvier 2014, qu'il ne peut pas établir une relation directe et certaine entre la pathologie de [S] [M] et son activité professionnelle après avoir pris en compte la maladie dont l'intéressé était atteint, ses fonctions de chaudronnier tuyauteur, ainsi que les données de la littérature disponibles. Le CRRMP de Normandie motive son avis de rejet en indiquant que [S] [M] a été exposé aux hydrocarbures aromatiques polycliniques, à l'amiante et à divers solvants notamment chlorés, mais que, si certaines études ont pu montrer un lien entre certaines de ces expositions et le cancer de l'oesophage, les données de la littérature n'étaient pas suffisamment concordantes ni stabilisées pour que puisse être reconnu un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée. Ces deux CRRMP ne retiennent donc pas de rapport de causalité directe et essentielle entre la pathologie de [S] [M] et son activité professionnelle. S'il est constant que [S] [M] a été exposé aux rayons ionisants comme l'a reconnu la DCN dans l'attestation susvisée et aux poussières d'amiante comme indiqué dans l'attestation délivrée également par la DCN le 23 mars 2005, les documents communiqués aux débats par Mme [M] ne permettent pas de re