Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 19-12.777
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° F 19-12.777 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [A] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-12.777 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [J] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné reconventionnellement Mme [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] la somme de 20 892,46 ?, et en conséquence d'AVOIR condamné Mme [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] la pénalité administrative d'un montant de 4 420 ? ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'indu, il n'est pas contesté que les prestations familiales réclamées sont versées sous condition de ressources. Le litige porte donc sur le point de savoir si Mme [J] a effectivement déclaré l'intégralité de ses ressources, et notamment de rechercher la nature des sommes se trouvant sur un compte joint dont elle est cotitulaire avec son mari, M. [V] [V] dont elle est séparée mais non divorcée. Dans son rapport d'enquête, l'agent assermenté de la caisse relevait notamment que : - Mme [J], sans activité, vit avec ses quatre enfants dans un logement acheté par le biais d'un prêt immobilier souscrit par M. [S] auprès de la Caisse d'Epargne, - le prêt est toujours en cours et débité sur un compte joint des époux ouvert à la Caisse d'Epargne, - Mme [S] déclare ne pas faire d'opérations sur le compte joint et rembourser en espèces à son mari la différence entre le montant du prêt et l'Apl, c'est-à-dire 70 ?, - M. et Mme [S] disposent d'un autre compte joint auprès de la Banque Postale, - Mme [S] déclare que ses seuls revenus sont les pensions alimentaires de 400 ? versées par M. [S] et les prestations de la CAF, - le compte-joint de la Caisse d'Epargne est alimenté principalement par les salaires de M. [S] ainsi que par des virements et chèques non identifiés, et il n'est pas possible de déterminer qui effectue les achats par cartes bancaires et les retraits en espèces sur le compte ; En conclusion, il retenait des revenus incontrôlables et une suspicion de fraude pour fausse déclaration. Des pièces produites par Mme [J], il ressort que : - le prêt est en réalité au nom des deux époux, - les relevés du compte joint de Caisse d'Epargne comportent ? la référence de paies mensuelles sans précision quant au nom du salarié, ? des chèques débités ou des retraits d'espèces sans nom de bénéficiaires, ? des retraits de cartes bancaires au seul no