Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-10.543
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° Y 20-10.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [L] [B], domicilié chez Mme [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.543 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alcura France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Locapharm, et prise en son établissement [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alcura France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de son action tendant à voir juger l'accident du travail du 28 septembre 2012 imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société Alcura AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable de l'employeur : au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [B] prétend rapporter la preuve des circonstances exactes de son accident, ajoutant n'avoir commis aucune imprudence délibérée ayant concouru à sa réalisation ; qu'il estime, en revanche, que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'en effet, la manoeuvre, imposée par l'absence de co-équipier et d'équipement mis à disposition par la société Alcura, et qu'il devait répéter à chaque reprise ou livraison, ne respecte pas, selon lui, les obligations de sécurité auxquelles la société intimée était tenue afin d'éviter certes les chutes, mais également les tensions pendant le portage et les à-coups pendant la descente ; qu'il considère que le poids du lit et les conditions de la reprise du lit médicalisé sont la cause de l'accident et de son hypothétique faux mouvement puisqu'il devait reprendre seul un lit, dont un sommier pliable de 70 kilos dans des escaliers, sans ascenseur ; qu'il ajoute que la société Alcura n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires, pourtant identifiées par la médecine du travail, et qu'elle n'a jamais formé ses salariés malgré le risque prévisible ; qu'elle a ainsi complètement éludé la sécurité de ses employés, ce qui a conduit à l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2012 ; qu'en réponse, la société Alcura conteste le mécanisme accidentel allégué par Monsieur [B] ; QUE la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ; que Monsieur [B] ne peut s'exonérer de la charge de la preuve des circonstances de l'accident en faisant valoir que la décision de prise en charge n'a pas été contestée par l'employeur et qu'elle est définitivement acquise au salarié ; qu'il lui appartient d'établir, préalablement, les circonstances de l'accident survenu, autrement que par ses seule