Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-17.314

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° G 20-17.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-17.314 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accident du travail), dans le litige l'opposant à la société Martin-Brower France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Martin-Brower France, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Martin-Brower France la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, constatant la péremption de l'instance et rappelant que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, rejeté le recours formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin d'obtenir l'infirmation de cette décision, rejeté la demande tendant à voir confirmer que le taux d'incapacité partielle de M. [T] à la date du 10 novembre 2014 devait être fixé à 14% pour les séquelles de l'accident de travail du 13 janvier 2011 et dire cette décision opposable à l'employeur de l'assuré, la société Martin Brower France ; AUX MOTIFS QUE le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne le délai de péremption devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; Qu'en application des dispositions de l'article R.143-20-1 dudit code, il convient donc de faire application de l'article 386 du code de procédure civile, lequel dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Considérant que l'article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption d'instance peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ; Qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile la péremption doit, à peine d'irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que : - la société a fait parvenir à la Cour l'avis de son médecin conseil, le docteur [H] par courrier expédié le 3 mai 2015 (transmis par pli distribué à la Caisse le 21 juin 2016) ; - la Caisse a expédié un mémoire le 21 novembre 2016 (transmis par pli distribué à la société le 26 décembre 2016) ; - la société a expédié un mémoire le 3 janvi