Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-25.239
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° B 19-25.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.239 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société W & L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2019), la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque) a, le 22 octobre 2008, consenti à la société civile immobilière W & L (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 155 783,44 euros, dont Mme [B] et M. [S] (les cautions) se sont portés cautions. Le prêt était également garanti par un engagement de caution solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). 2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée et la CEGC a désintéressé la banque à hauteur de 145 998,52 euros puis assigné la SCI et les cautions en paiement, lesquelles ont appelé la banque en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, qu'elle doit indemniser ce manquement par l'octroi d'une indemnité globale de 20 000 euros, que, par l'effet de la compensation, la banque réglera ce montant directement à la CEGC, et de limiter, en conséquence, à la somme de 125 998,52 euros en principal le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de celle-ci à l'encontre de la SCI et des cautions, alors « que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque particulier d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, en raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir successivement retenu que l'engagement des cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine et que le prêt accordé à la SCI était adapté à ses propres capacités financières, la Cour d'appel a néanmoins reproché à la banque d'avoir manqué à un devoir de mise en garde à l'égard des cautions, ce en quoi elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. En application de ce texte, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 5. Pour condamner la banque à indemniser les cautions au titre d&a