Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-24.493

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° R 19-24.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.493 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2019), les 11 et 12 janvier 2015, l'association des Sanaryens (l'association) a publié sur sa page Facebook, son compte Twitter et son site internet http://www.ad-sanaryens.org/, un logo reproduisant le logotype « Je suis Charlie » et comportant la phrase « Je ne suis pas [R] » ainsi que le texte suivant : « La liberté d'expression à [Localité 1] Monsieur le maire [Localité 1] se présente depuis quelques jours devant notre population comme un défenseur de la liberté d'expression et du respect d'autrui. Ce ne sont que des mots, ne perdez pas votre libre arbitre. Liberté, égalité, fraternité à [Localité 1] ? Il ne faut pas oublier : que cette personne profère des insultes depuis plusieurs années envers certains de ses concitoyens en séance publique : gros connard, salopard, tordu, nazi, stalinien, pervers, paranoïaque, potiche, coucourde, simple d'esprit, jobastre, autiste... que, comme le préfet ne l'a pas autorisé, le 17 décembre 2014, à expulser pour les faire taire deux élus d'opposition ([P] [K] & [L] [A]), il les a alors privés de deux libertés fondamentales et inaliénables : leur droit d'expression et leur droit de vote. qu'il utilise la revue municipale pour agresser certains élus de l'opposition. Bien sûr, vous vous demandez si cela est bien vrai. Un maire prive-t-il certains élus de leur droit de vote et d'expression ? Ces faits se déroulent-ils en France ? ». 2. Le 10 avril 2015, M. [R] [H], maire de la commune [Localité 2], a assigné M. [Z], directeur de la publication des sites de l'association, en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire que la diffamation n'est pas caractérisée, alors « que l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la réputation, par voie d'affirmation ou d'insinuation, constitue une diffamation ; que le juge doit apprécier le sens et la portée du propos critiqué, à la lumières des circonstances intrinsèques et extrinsèques de nature à lui donner son véritable sens ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [H], que l'interprétation qu'il faisait du slogan « Je ne suis pas Charlie » en dépassait le sens réel et qu'aucun élément ne permettait d'assimiler le logo « Je ne suis pas [R] » aux courants radicaux, voire terroristes ayant utilisé le slogan « Je ne suis pas Charlie », sans préciser le sens réel du slogan « Je ne suis pas Charlie » et sans rechercher si, à la lumière du texte publié simultanément par l'ADS sur les mêmes supports, le pastiche « Je ne suis pas [R] » ne tendait pas à imputer à M. [H] un comportement liberticide dans l'exercice de ses fonctions de maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : 4. En matière de diffamation, le juge doit prendre en considération les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens. 5. Pour dire que la diffamation n'est pas caractérisée en ce qui concerne le logo « je ne suis pas [R] », l'arrêt retien