Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-23.463

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1353+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1353</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° W 19-23.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 Le syndicat intercommunal d&apos;assainissement et eau potable de Vannes Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.463 contre le jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal d&apos;instance de Vannes, dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [D] [T], 2°/ à Mme [A] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat intercommunal d&apos;assainissement et eau potable de Vannes Ouest, après débats en l&apos;audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Vannes, 14 août 2019), rendu en dernier ressort, le 4 décembre 2015, la Société d&apos;aménagement urbain et rural, qui assure la distribution de l&apos;eau potable sur le secteur de Vannes en vertu d&apos;un contrat de marché public de services conclu avec le syndicat intercommunal d&apos;assainissement et d&apos;eau potable de Vannes Ouest (le syndicat), a émis, après avoir procédé au relevé du compteur de M. et Mme [T] (les usagers), une facture d&apos;un montant de 8 763,08 euros pour une consommation d&apos;eau de 1 695 m3, dont 2 793,45 euros au titre de la distribution de l&apos;eau potable. 2. Le 29 juin 2018, le syndicat a émis à l&apos;encontre des usagers un avis des sommes à payer, sous-titré ampliation de titre de recette, de ce montant total de 2 793,45 euros au titre de la facture litigieuse pour la part eau potable et 17,21 euros au titre des pénalités. 3. Par déclaration au greffe du 18 octobre 2018, M. [T] a formé opposition contre ce titre exécutoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief au jugement d&apos;annuler le titre de recette exécutoire et limiter la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 214,98 euros, alors « que les relevés du compteur d&apos;eau bénéficient d&apos;une présomption d&apos;exactitude, qu&apos;il appartient à l&apos;usager du service de distribution de l&apos;eau de renverser ; qu&apos;en retenant, pour annuler le titre de recette émis par le syndicat au titre de la consommation relevée sur le compteur, qu&apos;il ne justifie pas de la fiabilité de son compteur, cependant qu&apos;il appartenait à M. et Mme [T], redevables des factures émises par le syndicat, de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d&apos;exactitude des relevés du compteur, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l&apos;article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article 1353 du code civil : 5. En application de ce texte, il appartient à l&apos;usager d&apos;un service de distribution d&apos;eau, qui invoque l&apos;inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d&apos;apporter la preuve d&apos;une erreur de relevé, d&apos;un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie. 6. Pour annuler le titre exécutoire litigieux et limiter la condamnation des usagers, le jugement retient qu&apos;il incombe au syndicat demandant le paiement d&apos;une consommation d&apos;eau de justifier de la fiabilité de son compteur et que faute de l&apos;établir, il ne peut invoquer sa seule facture et l&apos;étalonnage pour fonder sa créance. 7. En statuant ainsi, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 2019, entre les parties, par le tribunal d&apos;instance de Vannes ; Remet l&apos;affaire et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lorient ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer au syndicat intercommunal d&apos;assainissement et eau pota