Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-23.463
Textes visés
- Article 1353 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° W 19-23.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 Le syndicat intercommunal d'assainissement et eau potable de Vannes Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.463 contre le jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal d'instance de Vannes, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], 2°/ à Mme [A] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat intercommunal d'assainissement et eau potable de Vannes Ouest, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Vannes, 14 août 2019), rendu en dernier ressort, le 4 décembre 2015, la Société d'aménagement urbain et rural, qui assure la distribution de l'eau potable sur le secteur de Vannes en vertu d'un contrat de marché public de services conclu avec le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de Vannes Ouest (le syndicat), a émis, après avoir procédé au relevé du compteur de M. et Mme [T] (les usagers), une facture d'un montant de 8 763,08 euros pour une consommation d'eau de 1 695 m3, dont 2 793,45 euros au titre de la distribution de l'eau potable. 2. Le 29 juin 2018, le syndicat a émis à l'encontre des usagers un avis des sommes à payer, sous-titré ampliation de titre de recette, de ce montant total de 2 793,45 euros au titre de la facture litigieuse pour la part eau potable et 17,21 euros au titre des pénalités. 3. Par déclaration au greffe du 18 octobre 2018, M. [T] a formé opposition contre ce titre exécutoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler le titre de recette exécutoire et limiter la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 214,98 euros, alors « que les relevés du compteur d'eau bénéficient d'une présomption d'exactitude, qu'il appartient à l'usager du service de distribution de l'eau de renverser ; qu'en retenant, pour annuler le titre de recette émis par le syndicat au titre de la consommation relevée sur le compteur, qu'il ne justifie pas de la fiabilité de son compteur, cependant qu'il appartenait à M. et Mme [T], redevables des factures émises par le syndicat, de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 5. En application de ce texte, il appartient à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie. 6. Pour annuler le titre exécutoire litigieux et limiter la condamnation des usagers, le jugement retient qu'il incombe au syndicat demandant le paiement d'une consommation d'eau de justifier de la fiabilité de son compteur et que faute de l'établir, il ne peut invoquer sa seule facture et l'étalonnage pour fonder sa créance. 7. En statuant ainsi, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lorient ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer au syndicat intercommunal d'assainissement et eau pota