Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-24.653

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° Q 19-24.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société [T] [C], [X] [S], [R] [G], anciennement dénommée société [S] [M], [T] [C], [X] [S] et [R] [G] , société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.653 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [T] [C], [X] [S], [R] [G], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019), M. [L] (l'acquéreur), désireux de réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation, est entré en relation avec la société Cincinnatus assurance, conseiller en gestion de patrimoine, qui, au terme d'une étude personnalisée, lui a conseillé d'investir dans un programme de réhabilitation du château de [Localité 1], développé sous l'égide de la société Financière Barbatre (le promoteur) et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962. 2. Suivant acte notarié reçu le 29 décembre 2004 par M. [M], membre associé de la société civile professionnelle [R] - [M] - [C], devenue la société civile professionnelle [C] - [S] - [G] (la SCP notariale), l'acquéreur a acquis auprès du promoteur, deux appartements, constituant les lots n° 21 et 22. 3. Cette acquisition et les travaux de réhabilitation ont été financés par deux prêts souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), laquelle a libéré des fonds à hauteur du prix des lots et débloqué le solde au profit de la société Sogecif, chargée des travaux de réhabilitation. 4. Le promoteur et ses filiales, dont la société Sogecif, ont été placés en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, avant la réalisation des travaux. 5. Soutenant que les lots acquis avaient perdu toute valeur, que les revenus escomptés étaient inexistants, qu'il avait été contraint de rembourser l'emprunt, sans aucune contrepartie et qu'il n'avait pas été informé sur les risques de l'opération, l'acquéreur a assigné la société Cincinnatus, la SCP notariale et la banque en responsabilité et indemnisation. 6. Un arrêt du 15 juin 2018 a retenu la responsabilité de la SCP notariale au titre de manquements à son obligation d'information et de conseil ayant privé l'acquéreur de la chance de n'avoir pas contracté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La SCP notariale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreur la somme de 199 573 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que l'acquéreur ne soutenait pas, devant la cour d'appel, qu'il avait subi un préjudice consistant dans l'impossibilité de placer les sommes qu'il avait versées en remboursement du capital emprunté, mais dans l'immobilisation du capital que la banque lui avait prêté et que, prétendait-il, il aurait pu investir autrement ; qu'en retenant que l'emprunteur aurait subi un préjudice consistant dans l'impossibilité de placer les sommes versées en remboursement du capital emprunté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour condamner la SCP notariale à payer des dommages-intérêts à l'acquéreur, après avoir fixé la perte de chance par lui éprouvée à 60 %, l'arrêt retient qu'il a subi un préjudice notamment constitué par l'impossibilité de placer les sommes versées à la