Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-24.192
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° P 19-24.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Initial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.192 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Le Set, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Initial, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Le Set, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 27 mai 2019), le 6 mai 2010, la société Le set a conclu avec la société Initial un contrat d'une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels. Le paragraphe 11 des conditions générales du contrat prévoyait, en cas de rupture anticipée à l'initiative du client, que celui-ci devrait s'acquitter d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat. 2. Par lettre du 20 mars 2015, la société Le Set a prononcé la résiliation anticipée du contrat, et par lettre du 21 avril suivant, la société Initial a sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat. 3. La société Le Set a fait opposition à une ordonnance du 7 janvier 2016 lui enjoignant notamment de payer à la société Initial différentes sommes dont l'indemnité de résiliation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Initial fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Le Set à lui payer les sommes de 1 500 euros et 172, 96 euros et de rejeter ses autres demandes, alors « que selon le paragraphe 11 des conditions générales du contrat à durée déterminée d'une durée de quatre ans conclu par la société Le Set auprès de la société Initial, en cas de rupture anticipée à l'initiative du client, celui-ci devait s'acquitter d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat ; qu'en jugeant que cette clause était une clause pénale pour la minorer quand celle-ci était uniquement destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat conclu pour une durée déterminée en cas de résiliation anticipée par le client, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1226 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution et que cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue. 6. Pour réduire l'indemnité de résiliation due par la société Le Set à la société Initial, l'arrêt se borne à retenir que, si une clause de résiliation anticipée répond à une volonté d'équilibre économique entre les droits et obligations des parties, elle peut, lorsque le montant de l'indemnité est excessif, constituer une clause pénale que le juge a la faculté de réduire, tout en conservant ses natures comminatoire et indemnitaire, et qu'en l'espèce, la somme réclamée correspondant à 70% des factures à régler jusqu'au 27 mai 2018, constitue, en raison de son montant, une clause pénale et qu'elle doit être ramenée à 1 500 euros. 7. En se déterminant ain