Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-24.192

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1226</a> du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° P 19-24.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Initial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.192 contre l&apos;arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant à la société Le Set, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Initial, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Le Set, après débats en l&apos;audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué ( Paris, 27 mai 2019), le 6 mai 2010, la société Le set a conclu avec la société Initial un contrat d&apos;une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet la location et l&apos;entretien d&apos;articles textiles et d&apos;hygiène professionnels. Le paragraphe 11 des conditions générales du contrat prévoyait, en cas de rupture anticipée à l&apos;initiative du client, que celui-ci devrait s&apos;acquitter d&apos;une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu&apos;à l&apos;échéance du contrat. 2. Par lettre du 20 mars 2015, la société Le Set a prononcé la résiliation anticipée du contrat, et par lettre du 21 avril suivant, la société Initial a sollicité le paiement de l&apos;indemnité de résiliation prévue au contrat. 3. La société Le Set a fait opposition à une ordonnance du 7 janvier 2016 lui enjoignant notamment de payer à la société Initial différentes sommes dont l&apos;indemnité de résiliation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Initial fait grief à l&apos;arrêt de limiter la condamnation de la société Le Set à lui payer les sommes de 1 500 euros et 172, 96 euros et de rejeter ses autres demandes, alors « que selon le paragraphe 11 des conditions générales du contrat à durée déterminée d&apos;une durée de quatre ans conclu par la société Le Set auprès de la société Initial, en cas de rupture anticipée à l&apos;initiative du client, celui-ci devait s&apos;acquitter d&apos;une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu&apos;à l&apos;échéance du contrat ; qu&apos;en jugeant que cette clause était une clause pénale pour la minorer quand celle-ci était uniquement destinée à maintenir l&apos;équilibre financier du contrat conclu pour une durée déterminée en cas de résiliation anticipée par le client, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l&apos;ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1226 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l&apos;une des parties l&apos;exécution de l&apos;obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution et que cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l&apos;indemnité convenue. 6. Pour réduire l&apos;indemnité de résiliation due par la société Le Set à la société Initial, l&apos;arrêt se borne à retenir que, si une clause de résiliation anticipée répond à une volonté d&apos;équilibre économique entre les droits et obligations des parties, elle peut, lorsque le montant de l&apos;indemnité est excessif, constituer une clause pénale que le juge a la faculté de réduire, tout en conservant ses natures comminatoire et indemnitaire, et qu&apos;en l&apos;espèce, la somme réclamée correspondant à 70% des factures à régler jusqu&apos;au 27 mai 2018, constitue, en raison de son montant, une clause pénale et qu&apos;elle doit être ramenée à 1 500 euros. 7. En se déterminant ain