Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-25.017
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° K 19-25.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.017 contre le jugement rendu le 13 août 2019 par le tribunal d'instance d'Orléans, dans le litige l'opposant à la société Enedis, DR Centre- PTN, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], pris en son établissement service juridique contentieux, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis DR Centre PTN, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 13 août 2019), rendu en dernier ressort, M. [R] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Enedis (la société) une certaine somme au titre d'une facture d'électricité du 6 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, pris en leurs premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 864,94 euros au titre de la consommation d'électricité pour la période du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 et capitalisation de ceux-ci, alors « qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le contrat du précédent locataire, bien qu'il ait quitté les lieux le 31 décembre 2015, n'avait été résilié que le 30 décembre 2017, de sorte qu'il était seul tenu de la consommation au titre de la période ayant couru du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner M. [R] à payer une certaine somme à la société au titre d'une consommation d'électricité entre les 31 décembre 2015 et 15 décembre 2017, le jugement retient qu'il est, en sa qualité de propriétaire, seul tenu au paiement depuis le départ du locataire qui a mis fin au bail et quitté les lieux le 31 décembre 2015. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R], qui soutenait qu'aucun contrat ne le liait à la société et que le contrat d'abonnement du locataire n'avait été résilié que le 30 décembre 2017, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à injonction de payer formée le 11 décembre 2018 par M. [R], le jugement rendu le 13 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montargis ; Condamne la société Enedis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens pr