Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-24.659
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° W 19-24.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Sacha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.659 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La défenderesse a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sacha, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2019), suivant acte notarié du 22 mars 2016, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Sacha (l'emprunteur). 2. En l'absence de règlement, la banque a invoqué la déchéance du terme et a été autorisée, par une ordonnance du 26 juillet 2018, à vendre par adjudication publique les biens immobiliers de l'emprunteur. Celui-ci a soulevé l'irrégularité de la déchéance du terme. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de ses biens immobiliers, alors « que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cette fin ; que pour apprécier le caractère abusif de la clause qui, insérée dans un contrat de prêt, permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme en raison de l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur, le juge doit vérifier si la mise en oeuvre de cette faculté par le prêteur dépend du caractère essentiel de l'obligation inexécutée, du caractère suffisamment grave de l'inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, et si le consommateur dispose de moyens lui permettant de s'y soustraire en exécutant ses obligations dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de vérifier le caractère abusif de la clause du contrat de prêt stipulant que « toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés [?] pourront devenir exigibles à première demande de la banque, sans sommation ni mise en demeure préalable et malgré toutes offres et consignations ultérieures, dans le cas : - de non-paiement d'une échéance à bonne date », qui était pourtant de nature à exposer l'emprunteur à la déchéance du terme indépendamment du montant des sommes dues et le privait de toute possibilité de régulariser sa situation, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2006, ensemble l'article R. 132-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. » Réponse de la Cour 4. Dès lors que le prêt en cause était un prêt immobilier consenti à une SCI et que le caractère abusif de la clause de déchéance du prêt n'était pas invoqué par l'emprunteur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification prétendument omise. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. 6. Le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ; Condamne la SCI Pacha aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEX