Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-26.305

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° K 19-26.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [G] [T], 2°/ Mme [I] [W], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 1]), ont formé le pourvoi n° K 19-26.305 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [T], de Mme [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 août 2019), M. [T] et Mme [W] (les emprunteurs) ont conclu le 10 juin 2013 avec la société Rev'solaire un contrat portant sur l'achat et l'installation de douze panneaux photovoltaïques entièrement financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Financo (le prêteur). 2. Diverses échéances du prêt étant demeurées impayées, le prêteur a assigné les emprunteurs en paiement du solde de l'emprunt restant dû. Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Orléans. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que les dispositions du code de la consommation n'ont pas lieu de s'appliquer au contrat, de rejeter leurs demandes fondées sur ces dispositions et de suspension de l'exécution du contrat de crédit, de les condamner solidairement à payer au prêteur la somme de 27 436,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 23 février 2015, avec capitalisation annuelle des intérêts, et de rejeter leur demande d'expertise, alors que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte des articles 77 et 95, devenus l'article 79, du code de procédure civile que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 28 avril 2017, qui avait statué exclusivement sur la compétence, n'avait pas tranché dans son dispositif la question de la nature du contrat principal d'achat et de pose de panneaux photovoltaïques et de l'application, au crédit affecté à cette vente, des dispositions du code de la consommation ; qu'en déclarant, pour dire que les emprunteurs ne pouvaient se prévaloir des dispositions de ce code, que la qualification d'acte de commerce du contrat principal avait été définitivement jugée par le jugement rendu le 28 avril 2017 se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des textes précités, ensemble les articles 455, alinéa 2 et 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. » Réponse de la Cour 4. Si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que les emprunteurs ne pouvaient plus se prévaloir des dispositions du code de la consommation bien que le jugement du 28 avril 2017 n'ait statué que sur la compétence, cette erreur n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige, dès lors, d'abord, qu'elle a constaté que le dernier impayé non régularisé datait du 19 septembre 2014 et que les assignations avaient été délivrées le 3 août 2016, excluant ainsi l'acquisition de la prescription biennale, ensuite, qu'en l'absence de mise en cause du liquidateur du vendeur, elle n'était pas saisie de la contestation sur l'exécution du contrat