Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-10.952
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° T 20-10.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.952 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen,et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2019), le 14 décembre 2012, M. [G] a acquis un véhicule d'occasion, mis en circulation le 29 juin 2006, de M. [K], lequel l'avait acquis le 16 septembre 2011 de M. [O]. Le 1er mai 2013, M. [G] a vendu ce véhicule à M. et Mme [F]. 2. A la suite d'une panne, intervenue le 29 mai 2013, ayant pour conséquence l'immobilisation du véhicule, ces derniers ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert judiciaire, puis ont assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [G]. Celui-ci a appelé en garantie M. [K], lequel a appelé en garantie M. [O]. La nullité de la vente intervenue entre M. et Mme [F] et M. [G] a été prononcée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de M. [K] et de le condamner à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] avait intimé le seul M. [K], sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel n'avait jamais contesté l'existence d'un tel vice préexistant à la vente, ayant même conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu l'existence d'un vice caché antérieur à sa propre acquisition du véhicule ; qu'en excluant pourtant, pour statuer sur le litige opposant M. [G] à M. [K], l'existence d'un vice caché antérieur à la vente qui était admis par les deux parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté l'expert dans le rapport visé par la cour d'appel, un phénomène de corrosion du moteur avait entraîné une détérioration brutale des coussinets et ainsi provoqué l'immobilisation du véhicule, de telle sorte que la voiture s'était révélée impropre à l'usage auquel elle était destinée et se trouvait affectée d'un défaut ; qu'en jugeant pourtant, pour exclure le jeu de la garantie des vices cachés, qu'un « phénomène de corrosion » ne « constitue nullement un défaut », la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil, par refus d'application. 3°/ que le vice est inhérent à la chose lorsque l'impropriété à l'usage auquel elle est destinée trouve sa source dans la chose elle-même, cette impropriété aurait-elle pour origine le mauvais entretien de la chose par les vendeurs antérieurs ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise, dont se prévalait M. [G], que le phénomène de corrosion trouvait son origine dans l'accumulation de boue dans le carter ayant débuté quand le véhicule avait parcouru 125 000 km, à l'époque où M. [O], qui en était le propriétaire, avait omis de procéder à une vidange ; qu'en retenant pourtant que le « phénomène de corrosion » était « par nature extérieur à la chose vendue », sans rechercher, comme elle y était i