Première chambre civile, 30 juin 2021 — 18-22.978

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° Y 18-22.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société William Porge, Jacques Berthier, Cathy Bitbol et Corinne Perotto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 18-22.978 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société William Porge, Jacques Berthier, Cathy Bitbol et Corinne Perotto, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2018), suivant acte authentique reçu le 22 avril 1993 par M. [D], notaire membre de la société civile professionnelle William Porge, Jacques Berthier, Cathy Bitbol et Corinne Perotto (la SCP), la commune de [Localité 1] a, par voie d'expropriation, acquis un immeuble dans lequel était exploité un fonds de commerce dont étaient propriétaires indivis, M. [Z] d'une part, et Mme [E] et son fils, M. [G] (les consorts [G]), d'autre part. L'acte prévoyait la mise sous séquestre de l'indemnité d'éviction versée par la commune entre les mains de l'office notarial, et son placement jusqu'au règlement définitif d'un litige opposant M. [Z] et les consorts [G] sur la répartition des bénéfices et charges d'exploitation du fonds de commerce. 2. Le 25 janvier 2007, les consorts [G] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 février 2005, condamnant M. [Z] à leur payer la somme de 135 000 euros. 3. Reprochant à la SCP d'avoir libéré les fonds objet du séquestre au seul profit des consorts [G], alors que le litige était toujours en cours, M. [Z] a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La SCP fait grief à l'arrêt de dire qu'en libérant les fonds séquestrés à la suite de la saisie-attribution du 25 janvier 2007, elle a commis une faute et de la condamner en conséquence à payer à M. [Z] une certaine somme, alors « que le séquestre ne commet pas de faute en remettant la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne désignée pour la recevoir par une décision de justice exécutoire, dont l'exécution forcée en est poursuivie, et en se conformant ainsi à une décision exécutoire ; qu'en imputant à faute à la SCP désignée séquestre des sommes versées par la commune de [Localité 1] à l'indivision [Z] - [G] « jusqu'au règlement définitif du litige opposant actuellement M. [Z] et les consorts [G] », de s'en être dessaisie au profit des consorts [G] en exécution de la saisie-attribution diligentée par ces derniers sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 février 2005 condamnant M. [Z] à leur payer certaines sommes, au motif que cette décision avait été frappée de pourvoi et que les sommes séquestrées n'étaient pas disponibles tant qu'une décision définitive n'était pas intervenue dans le litige opposant les consorts [G] à M. [Z], quand le notaire devait se conformer à l'arrêt exécutoire rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 février 2005 et sur le fondement duquel une saisie attribution avait été pratiquée entre ses mains, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. 6. Il résulte de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige, que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une sais