Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-10.472

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° W 20-10.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société Les Baobabs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.472 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cassou de Saint-Mathurin, Meynard, Drappeau-Passarini et Maitrehut, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Immaction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Les Baobabs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cassou de Saint-Mathurin, Meynard, Drappeau-Passarini et Maitrehut, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Les Baobabs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immaction. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2019), suivant acte notarié établi le 22 mai 2008 par M. [G], notaire associé de la société civile professionnelle Pascal Cassou de Saint-Mathurin, Michel Meynard, Corinne Drappeau-Passarini et Caroline Maitrehut, titulaire d'un office notarial à [Localité 1] (la société notariale), la société Immaction (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière Les Baobabs (l'acquéreur) un bâtiment à remettre à neuf, s'intégrant dans un lotissement. 3. En l'absence d'exécution des travaux d'aménagement du lotissement et d'obtention par le vendeur d'une autorisation de procéder à la vente des lots avant cette exécution, l'acquéreur n'a pu obtenir de permis de construire à l'issue de la vente et a assigné le vendeur et la société notariale en responsabilité et indemnisation. Son action contre le vendeur a été déclarée irrecevable comme prescrite. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société notariale, alors « que la faute de la victime n'est susceptible d'entraîner une exonération totale de la responsabilité du notaire que si elle est la cause exclusive de son dommage ; qu'en retenant, pour débouter l'acquéreur de son action en responsabilité dirigée contre la société notariale que son inertie délibérée et prolongée à l'égard du vendeur est constitutive d'une faute qui rompt tout lien causal entre les préjudices allégués par l'acquéreur et les fautes imputées au notaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la faute reprochée à l'acquéreur constituait la cause exclusive de son dommage en violation de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que le notaire ne peut être exonéré de toute responsabilité pour faute à l'égard de l'acquéreur d'un bien immobilier que si celui-ci a lui même commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage. 7. Pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur dirigée contre la société notariale, après avoir constaté que celle-ci n'a ni vérifié que le vendeur était autorisé à vendre en l'absence de réalisation des travaux d'aménagement du lot ni informé l'acquéreur, dont elle connaissait le projet, de la nécessité d'achever ces travaux et des risques inhérents à la vente sans qu'il soit just