Première chambre civile, 30 juin 2021 — 20-18.184
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° D 20-18.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [H] [U], 2°/ Mme [O] [X], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-18.184 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société UGGC avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Krief-Gordon, 2°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. et Mme [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société UGGC avocats, de la société Zurich Insurance Public Limited Company, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir condamner la société Krief-Gordon à leur payer les sommes de 57.465,56 euros à titre de dommages intérêts pour perte subie, de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et de 11.968 euros au titre restitution des honoraires perçus ; AUX MOTIFS QUE « le manquement à l'obligation de diligence retenu à l'encontre de la selarl Krief-Gordon n'engage sa responsabilité professionnelle que si les appelants établissent que celui-ci leur a causé un préjudice direct, ce qui impose de rechercher quelles étaient les chances qu'ils obtiennent gain de cause devant la cour d'appel de Versailles ; que devant le tribunal d'instance de Vanves, les époux [U] ont soutenu que leur logement n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 4 mars 1996, qu'aucune disposition sur l'application aux baux en cours ne figurait dans les lois suivantes du 29 juillet 1998 et du 13 juillet 2006 et que dès lors ces lois ne s'appliquaient pas rétroactivement à leur bail conclu le 31 juillet 1981 ; que néanmoins, - le 4 avril 1980, la société civile Le logement locatif a conclu une convention avec l'Etat qui finançait par des aides spécifiques la réalisation d'un programme de 30 logements à Vanves, - le 31 juillet 1981 les époux [U] ont conclu avec la société Le logement locatif un bail d'un logement conventionné, - le 30 novembre 2010, la société d'HLM Toit & Joie a acquis l'immeuble situé à [Adresse 4] et l'acte de vente a repris les dispositions de l'article L 411-3 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel, en cas de transfert de propriété, les logements construits avec l'aide de I'Etat restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation du loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L441-12 du code de la construction dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 1996 que les dispositions sur le surloyer sont d'ordre public et de l'article 412-13 qu'elles sont applicables aux personnes morales autres que les organismes de HLM et les sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif lui appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ; qu&apo