Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-21.429

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° K 19-21.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [E] [W], 2°/ M. [R] [W], 3°/ Mme [D] [D], épouse [W], domiciliés tous trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-21.429 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W] et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E] et [R] [W] et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [E] et [R] [W] et Mme [D] [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [W] formées à l'encontre de la société Axa France IARD ; AUX MOTIFS QUE la SA AXA France IARD fait valoir que l'action directe contre l'assureur prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances ne peut être engagée qu'à condition que l'action de la victime contre l'assuré ne soit pas elle-même prescrite et que la victime peut assigner l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, ce dernier disposant d'un délai de deux ans ; qu'en réplique, les consorts [W] soutiennent que leur action n'est pas prescrite à l'encontre de l'assureur du fabricant puisque l'action directe de la victime en paiement de l'indemnité d'assurance exercée contre l'assureur du responsable se prescrit dans le même délai que l'action en responsabilité ; qu'ils ajoutent que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable à l'action directe en cause ; que l'alinéa premier de l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable" ; que selon l'interprétation donnée de ce texte, l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, mais elle peut être exercée contre l'assureur du responsable au-delà de ce délai, tant qu'il reste exposé au recours de son assuré ; qu'ainsi, le délai de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances prolonge le délai d'action de la victime agissant contre l'assureur de la personne qu'elle estime responsable ; qu'en l'espèce, les consorts [W] ont invoqué la responsabilité de la société Nouvelle Rossignol sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil en leur version applicable aux faits de l'espèce ; que l'article 1386-17 du code civil dispose : "L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur" ; que les consorts [W] ont eu connaissance du dommage le jour de l'accident, le