Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-25.006

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° Y 19-25.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 19-25.006 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Néoliane santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société PRO BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [Z] et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [Z], la société hospitalière d'assurances mutuelles. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à 60 % l'indemnisation des préjudices de M. [J] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et sur le montant de l'indemnisation de M. [J] et des sommes lui revenant ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, D'AVOIR déclaré le docteur [Z] et la SHAM responsables de l'entier préjudice résultant pour M. [J] de l'erreur de diagnostic commise à son détriment et, ayant fixé l'entier préjudice corporel de M. [J] à la somme totale de 198 568,62 euros et après imputation de la créance de l'organisme social, constaté qu'il lui revient une somme de 74 421,96 euros, D'AVOIR en conséquence condamné le docteur [Z] et la SHAM, in solidum, à payer à M. [L] [J] et à la Cpam du Var respectivement les sommes de 74 421,96 euros et de 124 146,66 euros, outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du docteur [X] [Z], selon l'article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute. Dans son rapport, le docteur [C] relève que : - l'accident dont M. [J] a été victime le 26 juillet 2010 a été à l'origine d'une luxation péri lunaire du carpe gauche, - lors de son hospitalisation aux urgences de l'hôpital de la Seyne sur Mer, cette pathologie n'a pas été diagnostiquée mais le médecin urgentiste a toutefois demandé à M. [J] de voir un spécialiste, - le docteur [Z], spécialiste en chirurgie orthopédique, a été consulté à compter du 2 août 2010 et a assuré un suivi sans faire le diagnostic qui n'a été fait que 15 mois plus tard par un autre chirurgien, - d'autres praticiens sont intervenus entre septembre 2010 et octobre 2011, date du diagnostic de cette luxation par le docteur [X], - M. [J] a été opéré à 4 reprises les 13 décembre 2011 (lunarectomie), 28 février 2013 (résection d