Première chambre civile, 30 juin 2021 — 19-20.128

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° W 19-20.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 Mme [V] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-20.128 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [V] [M] épouse [N] à payer à Madame [D] [Q] épouse [H] les sommes de 17.000 euros en réparation de son préjudice résultant d'un détournement de clientèle et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à lui restituer, sous astreinte, les documents et fichiers afférents au cabinet d'infirmiers ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame [N] a effectué des remplacements pour le compte du cabinet de Madame [H] au cours de l'année 2013 comme l'attestent les 4 reçus de rétrocession d'honoraires signés par la défenderesse les 5 juin, 28 juillet, 23 août et 21 octobre 2013 ; qu'en revanche la thèse Madame [N] aux termes de laquelle à partir du 1er octobre 2013, elle aurait exercé son activité d'infirmière libérale de manière indépendante à partir de cette date dans un cabinet totalement dissocié de celui de la requérante et dans des locaux différents, ne peut être retenue ; qu'en effet si aucun contrat écrit de collaboration, obligatoire sous peine de nullité en application de l'article 18 de la loi du 2 août 2005, n'a été conclu entre les parties, il ressort des échanges de « textos » versés aux débats que Madame [N] a continué à prodiguer des soins pour le compte du cabinet de Madame [H] après le 1er octobre 2013 ; qu'il ressort également de ces échanges réguliers (et non ponctuels) de SMS, qu'en dépit de l'interruption de son activité professionnelle pour des raisons médicales, Madame [H] a continué de recevoir les demandes de soins de la part de ses patients ainsi que leurs résultats d'analyses médicales ; qu'elle a répercuté ensuite ces informations auprès de Madame [N] en lui demandant d'intervenir auprès d'eux pour leur prodiguer les soins infirmiers dont les patients de Madame [H] avaient besoin ; qu'il est établi Madame [H] a assuré la gestion de son cabinet et qu'elle donnait des directives à Madame [N] concernant ses interventions auprès des patients du cabinet ; que la circonstance que Madame [H] ait déménagé pour demeurer personnellement sur la commune de [Localité 1] et « cherché un emploi 8 à 10 jours par mois » sur les communes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], ou encore l'envoi d'une carte postale indiquant qu'elle allait cesser son activité sur [Localité 5], non datée, sont insuffisants à contredire ces éléments probants ; que de surcroît Madame [N] reconnaît elle-même dans une lettre qu'elle a adressée au conseil de Madame [H] le 20 juin 2016 (« votre cliente n'a plus exercé sur le cabinet depuis janvier 2015 or depuis cette date c'est moi seule qui assure la continuité des soins avec l&apos